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Article III-A-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article III-A-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


A la demande de l'employeur, tout nouvel embauché devra fournir :

1. Une fiche individuelle ou familiale d'état civil.

2. Un certificat de travail attestant sa pratique professionnelle et accompagné d'une déclaration sur l'honneur signée par l'intéressé certifiant avoir quitté son précédent emploi libre de tout engagement. Il ne sera tenu compte, pour l'affectation des intéressés et leur classement, que de la pratique attestée par des certificats de travail en bonne et due forme présentés à l'embauchage.

Le personnel technique qualifié est recruté soit sur présentation de diplômes ou certificats (dûment enregistrés selon la réglementation) justifiant de l'apprentissage ou la connaissance approfondie de la profession, soit par voie d'examen.