Article III-A-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Article III-A-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Le recrutement du personnel est fait directement par les employeurs, lesquels sont tenus, lors de l'examen des candidatures de se conformer aux dispositions de l'article II A 2 de la présente convention.
Avant tout embauchage, les employeurs informeront les anciens salariés de l'entreprise, précédemment licenciés, et bénéficiant, en vertu ou d'une disposition légale ou conventionnelle, d'une priorité de réembauchage, de toute vacance ou création de poste compatible avec leur ancienne qualification professionnelle.
De même, en cas de vacance ou de création de poste, l'établissement pourra privilégier la promotion interne.
L'accord des parties sur les conditions de l'embauchage devra être constaté par écrit (dont un exemplaire sera remis au salarié) et préciser au minimum :
- l'identité des parties ;
- la date d'entrée et la durée du contrat ;
- le lieu de travail ;
- la fonction ;
- le coefficient hiérarchique ;
- la durée de la période d'essai ;
- la durée hebdomadaire moyenne du travail ;
- la rémunération brute mensuelle ;
- la convention collective appliquée à l'établissement.
Toute modification substantielle de caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus, entraînant ou non une modification du salaire, sera constatée par écrit dans les mêmes conditions.