Article II-B-3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Article II-B-3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Les membres du comité d'entreprise et ceux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail bénéficient d'un stage de formation nécessaire à l'exercice de leur mission conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (art. L. 236-10 et L. 434-10 du code du travail).
Cependant, dans les établissements de moins de 300 salariés, les représentants du personnel au C.H.S.C.T. pourront bénéficier, au cours de leur mandat, d'un congé de formation d'une durée maximale de 5 jours, et ce dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 236-10 du code du travail.
La charge financière de cette formation incombe à l'employeur dans les conditions et limites fixées par le code du travail (art. L. 451 et suivants et R. 231-32, R. 231-40 et suivants, R. 236-15 et suivants).