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Article II-B-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article II-B-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


Les activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise sont financées en application de l'article L 432-9 du code du travail par une contribution versée chaque année par l'employeur.

Cette subvention annuelle ne pourra être inférieure à 0,25 p. 100 de la masse salariale brute.

Le comité d'entreprise percevra, en outre, en application de l'article L. 434-8, une subvention de fonctionnement d'un montant annuel de 0,2 p. 100 de la masse salariale brute. Cette subvention pourra être réduite ou supprimée si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à la subvention précitée.