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Article II-A-6 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article II-A-6 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


Dans le cas où un salarié aura quitté son emploi pour exercer une fonction syndicale, il bénéficiera pendant l'année qui suivra l'expiration de son mandat, d'une priorité de réembauchage dans son emploi ou dans un emploi équivalent, dans la mesure où l'absence n'aura pas excédé trois ans et où la demande de réintégration aura été présentée à l'établissement par lettre recommandée avec avis de réception, 30 jours au plus tard suivant l'expiration dudit mandat.

Cette période pourra être renouvelée une fois pour la même durée, sur demande de l'intéressé effectuée par lettre recommandée avec avis de réception auprès de l'établissement au moins 3 mois avant le terme du premier mandat.

En cas de réintégration, l'entreprise reprendra l'ancienneté acquise par l'intéressé au moment de son départ.