Article II-A-3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Article II-A-3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
L'exercice du droit syndical est reconnu dans tous les établissements dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Il ne peut conduire à des actes contraires à la législation en vigueur et doit respecter la stricte neutralité des lieux de travail.
Compte tenu de la nature des activités des établissements concernés par la présente convention, de leur organisation et de leur structure, les parties conviennent que le droit syndical doit s'exercer en respectant notamment la nécessaire discrétion envers les patients et leur famille et dans les limites de la législation en vigueur, tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement du service.
Collecte des cotisations.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
La collecte des cotisations syndicales peut s'effectuer dans l'établissement et pendant le temps de travail étant précisé qu'elle se fait sous la responsabilité du délégué syndical et qu'elle ne doit entraîner aucune perturbation.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, mis en place pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise (art. L. 412-8 du code du travail, premier alinéa).
Les panneaux syndicaux accessibles sont mis à la disposition de chaque section syndicale conformément aux dispositions fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Aucun document ne pourra être affiché en dehors de ces panneaux et une copie de la communication syndicale sera transmise au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'établissement dans l'enceinte de celui-ci, aux heures d'entrée et sortie du travail ou selon d'autres modalités à déterminer avec la direction de l'établissement.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Local mis à la disposition des sections syndicales.
Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun aménagé de telle manière qu'il convienne à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins mille salariés, l'employeur ou son représentant met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux définis ci-dessus par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Dans les établissements où sont occupés moins de deux cents salariés, la direction et les organisations syndicales rechercheront par voie d'accord la possibilité de mettre un local à la disposition des sections syndicales.
Informations syndicales.
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail, suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux visés ci-dessus ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans les locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures, autres que syndicales, peuvent être invitées, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer à une réunion.
Les réunions prévues aux trois alinéas ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Crédit d'heures mensuel.
Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndicale pour l'exercice de ses fonctions sous les conditions suivantes :
- dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail. Les heures utilisées pour les réunions à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les heures ci-dessus.
Commission paritaire nationale.
Des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées par les établissements aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale pour représentation à la commission paritaire ou dans les commissions constituées par les parties signataires dans le cadre de la convention nationale.
Les autorisations d'absence, afin de ne pas perturber l'organisation du travail au sein de chaque établissement, devront être formulées sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 10 jours calendaires et accompagnées de la convocation précisant les lieu, date et durée de la réunion compte tenu des temps de transport.
Ces autorisations d'absence limitées, sauf circonstances exceptionnelles d'un commun accord par les partenaires sociaux, à trois séances par an, ne pourront excéder chacune (temps de transport et de négociation confondus) une journée pour les salariés dont l'établissement est situé entre 0 et 299 kilomètres du siège de la commission paritaire nationale, une journée et demie de 300 kilomètres à 499 kilomètres, 2 journées à partir de 500 kilomètres.
L'indemnisation des représentants des centrales syndicales aux négociations paritaires est réglée sur le fondement des dispositions du protocole d'accord conclu entre l'U.H.P. et les partenaires sociaux, le 23 novembre 1989 et annexé aux présentes.