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Article II-A-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article II-A-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour le personnel d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, de participer à l'administration ou à la direction de ce syndicat.

Les organisations ainsi constituées doivent présenter un caractère représentatif, au sens des articles L. 133-2, L. 412-4 du code du travail.

Dans ces conditions il ne sera porté aucune entrave ni restriction à la liberté de constitution de sections syndicales par les syndicats représentatifs, lesquels pourront, conformément aux dispositions légales, désigner leur délégué syndical dont copie de la désignation remise au chef d'entreprise est adressée simultanément à l'inspecteur du travail compétent.