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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 129 du 16 novembre 1988)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 129 du 16 novembre 1988)


Article 1 :

La valeur du point figurant à l'article 3 de la convention collective régionale du bâtiment, annexe B 3 "Salaires minimaux" (techniciens, agents de maîtrise et employés), est fixée à 12,35 F (douze francs trente-cinq centimes) à compter du 1er décembre 1988.


Article 2 :

Afin de maintenir le contact entre les différentes organisations et pour constater l'évolution des situations, les parties signataires conviennent de se rencontrer avant la fin de l'année 1989.


Article 3 :

Cet avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Les parties signataires en demandent l'extension à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.