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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 83 a Peinture 33-610, 33-613 à 33-617 CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 83 a Peinture 33-610, 33-613 à 33-617 CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)


(1er juin 1972)

Note préliminaire.

Il est rappelé que doivent être appliquées les dispositions de la réglementation en vigueur sur la sécurité et l'hygiène sur les chantiers.

En cas d'inobservation de ces dispositions, les ouvriers sont en droit de refuser l'exécution du travail tant que les mesures de sécurité n'ont pas été prises, et doivent eux-mêmes les respecter, en particulier utiliser les moyens de sécurité mis à leur disposition.

C 83. - Peinture :

Conduite d'une équipe (par heure) : 0,56 (1er juillet 1975).

(1er juillet 1975)

C 83 a. - Peinture :

Prime de hauteur et d'échafaudage :

A. - : 1,25 F/H.

Au-dessus de 21 mètres : 1,75 F/H.

Au-dessus de 30 mètres, par fraction de 10 mètres : 1,00 F/H.

B. - Corde à noeuds et divers : 4,80 F/H.

Travaux insalubres ou salissants :

A. - Pour certains travaux : 1,25 F/H.

B. - Blanchissage : 18,90 F/M.