Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant du 14 décembre 2001)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant du 14 décembre 2001)
Les parties signataires du présent accord entendent mener une politique de négociation salariale de branche par anticipation et conviennent en conséquence des dispositions suivantes : Article 1er
A l'exception du groupe A seuil 1 qui est majoré de 2,9 %, les salaires minima annuels conventionnels tels que prévus à l'article 6-1-3 de la convention collective des télécommunications, sont majorés de 2,5 % pour l'année 2002. Article 2
En conséquence, le tableau des salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification s'établit comme suit pour l'année 2002 :
---------------------------------------------------------------- Article 3 Calendrier des négociations en 2002 Un groupe de travail paritaire examinera, en juin 2002, les repères nécessaires à la négociation des minima salariaux propres à éclairer la négociation annuelle de branche. Il est en outre convenu que les partenaires sociaux de la branche se réuniront au cours du 4e trimestre 2002 afin : - d'une part de réexaminer l'anticipation de 1 % faitepour 2002 ;
- d'autre part négocier une anticipation pour 2003.
Les taux ainsi négociés se cumuleront pour prendre effet en 2003. Article 4 Mise en place des classifications
Les dispositions de l'article 6-1-4 de la convention collective étendue stipulent que la mise en place des classifications et de la grille des salaires minima professionnels doivent être effectives au 1er juillet au plus tard.
Les parties signataires incitent les entreprises à anticiper la date du 1er juillet pour mettre en oeuvre la classification de branche.
En tout état de cause, les parties signataires du présent accord sont convenues que les salaires annuels minima ci-dessus définis à l'article 2 s'appliquent sur l'ensemble de l'année 2002, quelle que soit la date de mise en place des classifications. Les entreprises devront s'assurer en fin d'année que l'ensemble de leurs salariés ont perçu au minimum les minima conventionnels correspondant à leur groupe de classification.