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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant du 14 décembre 2001)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant du 14 décembre 2001)


Les parties signataires du présent accord entendent mener une politique de négociation salariale de branche par anticipation et conviennent en conséquence des dispositions suivantes :
Article 1er

A l'exception du groupe A seuil 1 qui est majoré de 2,9 %, les salaires minima annuels conventionnels tels que prévus à l'article 6-1-3 de la convention collective des télécommunications, sont majorés de 2,5 % pour l'année 2002.
Article 2

En conséquence, le tableau des salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification s'établit comme suit pour l'année 2002 :

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GROUPES SEUILS SALAIRES ANNUELS SALAIRES ANNUELS
(en francs) (en euros)
1 89 523 13 647,69 arrondi à 13 648
A 1 bis 93 787,5 14 297,81 arrondi à 14 298
2 98 400 15 000,98 arrondi à 15 001
1 97 375 14 844,72 arrondi à 14 845
B 1 bis 100 450 15 313,5 arrondi à 15 314
2 104 550 15 938,54 arrondi à 15 939
1 106 600 16 251,07 arrondi à 16 252
C 1 bis 112 750 17 188,6 arrondi à 17 189
2 123 000 18 751,23 arrondi à 18 752
1 125 050 19 063,75 arrondi à 19 064
D 1 bis 130 175 19 845,05 arrondi à 19 846
2 142 065 21 657,67 arrondi à 21 658
1 155 800 23 751,56 arrondi à 23 752
E 1 bis 179 375 27 345,54 arrondi à 27 346
2 205 000 31 252,05 arrondi à 31 253
F 1 215 250 32 814,65 arrondi à 32 815
2 258 300 39 377,58 arrondi à 39 378
G 1 307 500 46 878,07 arrondi à 46 879
2 374 125 57 034,99 arrondi à 57 035

---------------------------------------------------------------- Article 3 Calendrier des négociations en 2002
Un groupe de travail paritaire examinera, en juin 2002, les repères nécessaires à la négociation des minima salariaux propres à éclairer la négociation annuelle de branche.
Il est en outre convenu que les partenaires sociaux de la branche se réuniront au cours du 4e trimestre 2002 afin :
- d'une part de réexaminer l'anticipation de 1 % faitepour 2002 ;

- d'autre part négocier une anticipation pour 2003.

Les taux ainsi négociés se cumuleront pour prendre effet en 2003.
Article 4
Mise en place des classifications

Les dispositions de l'article 6-1-4 de la convention collective étendue stipulent que la mise en place des classifications et de la grille des salaires minima professionnels doivent être effectives au 1er juillet au plus tard.

Les parties signataires incitent les entreprises à anticiper la date du 1er juillet pour mettre en oeuvre la classification de branche.

En tout état de cause, les parties signataires du présent accord sont convenues que les salaires annuels minima ci-dessus définis à l'article 2 s'appliquent sur l'ensemble de l'année 2002, quelle que soit la date de mise en place des classifications. Les entreprises devront s'assurer en fin d'année que l'ensemble de leurs salariés ont perçu au minimum les minima conventionnels correspondant à leur groupe de classification.