Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 3 Salaires, Annexe Filières CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 3 Salaires, Annexe Filières CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)
Ouvrier manoeuvre (O.M.)
Personnel de simple exécution, sans responsabilité, effectuant des manutentions ou des tâches auxiliaires ne nécessitant pas de spécialisation ni d'adaptation préalable, telles que :
- rangements ;
- manutention manuelle ;
- nettoyages ordinaires ;
- gardiennage de rue ;
- ... etc.
Ouvrier spécialisé
Personnel effectuant des travaux simples nécessitant une spécialisation ou une adaptation préalable, sans initiative particulière ni formation professionnelle.
Ouvrier spécialisé 1er échelon (O.S. 1) (1).
Ouvrier spécialisé 2e échelon (O.S. 2) :
Ouvrier effectuant des travaux nécessitant une spécialisation dans son emploi ou assistant un ouvrier qualifié, tels que, en partant si nécessaire d'un croquis :
- en atelier ou sur chantier, aide des ouvriers qualifiés en connaissant les matériaux et outillages couramment utilisés dans la spécialité ;
- ... etc.
Ouvrier spécialisé 3e échelon (O.S. 3) :
Ouvrier effectuant des travaux nécessitant une plus large spécialisation que celle de l'échelon précédent, ou une initiation professionnelle, tels que :
- en atelier ou sur chantier, aide des ouvriers qualifiés dans leurs travaux en connaissant les matériaux et outillages utilisés dans la spécialité ;
- cintrage à froid ;
- découpages élémentaires et, occasionnellement, soudure élémentaire ;
- assemblages simples d'ensembles préfabriqués ;
- ... etc.
Ouvrier qualifié
Personnel effectuant des travaux pouvant appeler des initiatives et nécessitant des connaissances acquises par formation professionnelle ou pratique équivalente.
Ouvrier qualifié 1er échelon (O.Q. 1) :
Ouvrier effectuant, selon des directives, les travaux simples de sa catégorie, pouvant prendre les initiatives nécessaires à leur exécution, tels que, en partant si nécessaire d'un croquis :
- en atelier ou sur chantier, soudures et brasures sur tuyauteries basse pression ;
- mise en place d'éléments chauffants ;
- préparation et mise en place par raccords par soudure oxyacétyléniques des tuyauteries de moyen diamètre ;
- mise en place et raccordement de gaines et matériels simples de ventilation ;
- ... etc.
Ouvrier qualifié 2e échelon (O.Q. 2) :
Ouvrier possédant une technique déterminée, effectuant, selon des directives, des travaux courants avec initiatives tels que, en partant si nécessaire d'un plan :
- réalisation d'installations courantes de chaufferies ;
- soudures et brasages courants et, éventuellement, soudures simples à l'arc ;
- modification et ajustage des petites et moyennes pièces de ventilation ;
- ... etc.
Ouvrier qualifié 3e échelon (O.Q. 3) :
Ouvrier possédant de bonne connaissances professionnelles et effectuant, suivant les instructions reçues, les travaux de sa spécialité, tels que, en appliquant si nécessaire les plans et documents qui lui sont remis :
- travaux de chauffage plus élaborés ;
- montage de gaines et matériels de ventilation et conditionnement d'air ;
- modification et ajustage des pièces de ventilation ;
- exécution de soudures oxyacétyléniques conformes et, éventuellement, soudures courantes à l'arc ;
- mises en service et réglage des installations élaborées ;
- ... etc.
Ouvrier hautement qualifié (O.H.Q.)
Ouvrier qualifié, possédant par formation et expérience une parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux les plus délicats dans sa spécialité.
Maître ouvrier (2).
Ouvrier hautement qualifié, possédant par formation et par expérience approfondies la parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux les plus délicats et les plus difficiles dans sa spécialité et des travaux courants dans des spécialités connexes.
NB : (1) Echelon supprimé par avenant n° 93 du 14 avril 1980. (2) Avenant n° 93 du 14 avril 1980.