Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 3 Salaires, Annexe Filières CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 3 Salaires, Annexe Filières CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)
Ouvrier manoeuvre (O.M.)
Personnel de simple exécution, sans responsabilité, effectuant des manutentions ou des tâches auxiliaires, ne nécessitant pas de spécialisation ni d'adaptation préalable, telles que :
- rangements ;
- manutention manuelle de terre ou déblais et chargement sur camion ;
- nettoyages ordinaires ;
- gardiennage de rue ;
- ... etc.
Ouvrier spécialisé
Personnel effectuant des travaux simples nécessitant une spécialisation ou une adaptation préalable, sans initiative particulière ni formation professionnelle :
Ouvrier spécialisé 1er échelon (O. S. 1) (1).
Ouvrier spécialisé 2e échelon (O.S. 2) :
Ouvrier effectuant des travaux nécessitant une spécialisation dans son emploi ou assistant un ouvrier qualifié, tels que :
- aide des ouvriers qualifiés en connaissant les matériaux et outillages couramment utilisés dans la spécialité ;
- dosage selon instructions reçues, fabrication à la bétonnière usuelle des bétons, mortiers ou coulis et liants couramment utilisés ;
- ... etc.
Ouvrier spécialisé 3e échelon (O.S. 3) :
Ouvrier effectuant des travaux nécessitant une plus large spécialisation que celle de l'échelon précédent, ou une initiation professionnelle, tels que :
- aide des ouvriers qualifiés dans leurs travaux, en connaissant les matériaux et outillages utilisés dans la spécialité ;
- dosage selon instructions reçues et fabrication des bétons, coulis, mortiers et liants avec ou sans adjuvants ;
- utilisation éventuelle d'outillages préalablement réglés pour des tâches élémentaires ;
- ... etc.
Ouvrier qualifié
Personnel effectuant des travaux pouvant appeler des initiatives et nécessitant des connaissances acquises par formation professionnelle ou pratique équivalente.
Ouvrier qualifié 1er échelon (O.Q. 1) :
Ouvrier effectuant, selon les directives, les travaux simples de sa catégorie, pouvant prendre les initiatives nécessaires à leur exécution, tels que, en partant, si nécessaire, d'un croquis :
- exécution d'ouvrages simples de fumisterie, de thermique industrielles ;
- ... etc.
Ouvrier qualifié 2e échelon (O.Q. 2) :
Ouvrier possédant une technique déterminée, effectuant, selon des directives, des travaux courants avec initiatives, tels que, en partant, si nécessaire, d'un plan :
- exécution de travaux, appareillages et traçages courants de fumisterie, de thermique industrielles ;
- ... etc.
Ouvrier qualifié 3e échelon (O.Q. 3) :
Ouvrier possédant de bonnes connaissances professionnelles et effectuant, suivant les instructions reçues, les travaux de sa spécialité, tels que, en appliquant, si nécessaire, les plans et documents qui lui sont remis :
- exécution de travaux plus élaborés de fumisterie, de thermique industrielles ;
- ... etc.
Ouvrier hautement qualifié (O.H.Q.)
Ouvrier qualifié possédant, par formation et expérience, une parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux les plus délicats dans sa spécialité.
Maître ouvrier (2)
Ouvrier hautement qualifié, possédant par formation et par expérience approfondies la parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux les plus délicats et les plus difficiles dans sa spécialité et des travaux courants dans des spécialités connexes.
NB : (1) Echelon supprimé par avenant n° 93 du 14 avril 1980. (2) Avenant n° 93 du 14 avril 1980.