Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 3 Salaires, Annexe Filières CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 3 Salaires, Annexe Filières CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)
Ouvrier manoeuvre (O.M.)
Personnel de simple exécution, sans responsabilité, effectuant des manutentions ou des tâches auxiliaires, ne nécessitant pas de spécialisation, ni d'adaptation préalable, telles que :
- rangements ;
- manutention manuelle de terre ou déblais et chargement sur camion ;
- nettoyages ordinaires ;
- gardiennage de rue ;
- ... etc.
Ouvrier spécialisé
Personnel effectuant des travaux simples nécessitant une spécialisation ou une adaptation préalable, sans initiative particulière ni formation professionnelle.
Ouvrier spécialisé 1er échelon (O.S. 1) (1).
Ouvrier spécialisé 2e échelon (O.S. 2) :
Ouvrier effectuant des travaux nécessitant une spécialisation dans son emploi ou assistant un ouvrier qualifié, tels que :
- aide aux opérations courantes nécessaires au déroulement des travaux en connaissant les matériaux et outillages couramment utilisés dans la spécialité ;
- après mise en route par un spécialiste, surveillance du fonctionnement, suivant instructions reçues, de matériel tel que celui de la catégorie A, en assurant le nettoyage ;
- ... etc.
Ouvrier spécialisé 3e échelon (O.S. 3) :
Ouvrier effectuant des travaux nécessitant une plus large spécialisation que celle de l'échelon précédent, ou une initiation professionnelle tels que :
- aide aux opérations courantes nécessaires au déroulement des travaux en connaissant les matériaux et outillages utilisés dans la spécialité ;
- fabrication des mélanges suivant instructions reçues ;
- suivant instructions reçues, fonctionnement de matériels d'utilisation élémentaire tels que ceux de la catégorie B, surveillance et nettoyage ;
- ... etc.
Ouvrier qualifié
Personnel effectuant des travaux pouvant appeler des initiatives et nécessitant des connaissances acquises par formation professionnelle ou pratique équivalente.
Ouvrier qualifié 1er échelon (O.Q. 1) :
Ouvrier effectuant, selon des directives, les travaux simples de sa catégorie, pouvant prendre les initiatives nécessaires à leur exécution, tels que, en partant, si nécessaire, d'un croquis :
- participation à l'approvisionnement des outils ou matériaux nécessaires au déroulement des travaux ;
- conduite ou fonctionnement, en tenant compte éventuellement de la coordination et de la continuité du travail nécessaires, d'engins ou de matériel d'utilisation simple, tel que ceux de la catégorie C, avec vérification et complément éventuel des niveaux de fluide, entretien courant tel que nettoyage de son engin et, éventuellement, graissage et vidange..., aide aux réparations ;
- ... etc.
Ouvrier qualifié 2e échelon (O.Q. 2) :
Ouvrier possédant une technique déterminée, effectuant, selon des directives, des travaux courants avec initiatives, tels que, en partant, si nécessaire, d'un plan :
- conduite ou fonctionnement, après préparation du matériel et réglage de son engin, en tenant compte éventuellement de la coordination et de la continuité du travail nécessaires, d'un des types d'engins ou de matériels de la spécialité, d'utilisation courante, tels que ceux de la catégorie D, ou conduite ou fonctionnement d'engins ou de matériels de la spécialité de la catégorie C, pour travaux de technicité courante avec vérification et complément éventuel des niveaux de fluide, entretien courant tel que nettoyage de son engin et, éventuellement, graissage et vidange..., dépannages élémentaires et aide aux réparations ;
- ... etc.
Ouvrier qualifié 3e échelon (O.Q. 3) :
Ouvrier possédant de bonnes connaissances professionnelles et effectuant, suivant les instructions reçues, les travaux de sa spécialité, tels que, en appliquant, si nécessaire, les plans et documents qui lui sont remis :
- conduite ou fonctionnement, après préparation du matériel et réglage de son engin, en tenant compte de la coordination et de la continuité du travail nécessaires, de différents types d'engins ou de matériels correspondant à une technique déterminée de la spécialité, tels que ceux de la catégorie E, ou conduite ou fonctionnement d'engins ou de matériels de la spécialité des catégories C et D, avec habileté, pour travaux de bonne technicité, avec vérification et complément éventuel des niveaux de fluide, entretien courant tel que nettoyage de son engin et, éventuellement, graissage et vidange..., dépannages élémentaires et aide aux réparations ;
- ... etc.
Ouvrier hautement qualifié (O.H.Q.)
Ouvrier qualifié possédant, par formation et expérience, une parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux les plus délicats dans sa spécialité.
Maître ouvrier (2)
Ouvrier hautement qualifié, possédant par formation et par expérience approfondies la parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux les plus délicats et les plus difficiles dans sa spécialité et des travaux courants dans des spécialités connexes.
NB : (1) Echelon supprimé par avenant n° 93 du 14 avril 1980. (2) Avenant n° 93 du 14 avril 1980.