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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 3 Salaires, Annexe Filières CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 3 Salaires, Annexe Filières CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)

Ouvrier manoeuvre (O.M.)

Personnel de simple exécution, sans responsabilité, effectuant des manutentions ou des tâches auxiliaires, ne nécessitant pas de spécialisation ni d'adaptation préalable, telles que :

- rangements ;

- manutention manuelle ;

- nettoyages ordinaires ;

- gardiennage de rue ;

- ... etc.

Ouvrier spécialisé

Personnel effectuant des travaux simples nécessitant une spécialisation ou une adaptation préalable, sans initiative particulière ni formation professionnelle.

Ouvrier spécialisé 1er échelon (O.S. 1) (1).

Ouvrier spécialisé 2e échelon (O.S. 2) :

Ouvrier effectuant des travaux nécessitant une spécialisation dans son emploi ou assistant un ouvrier qualifié, tels que :

- aide des ouvriers qualifiés en atelier ou sur chantier, en connaissant les matériaux et outillages couramment utilisés dans la spécialité ;

- exécution simple de travaux sur machine préréglée en l'alimentant et la dégageant éventuellement ;

- assemblage en série d'éléments simples ;

- ... etc.

Ouvrier spécialisé 3e échelon (O.S. 3) :

Ouvrier effectuant des travaux nécessitant une plus large spécialisation que celle de l'échelon précédent, ou une initiation professionnelle, tels que :

- aide des ouvriers qualifiés dans leurs travaux en atelier ou sur chantier, en connaissant les matériaux et outillages utilisés dans la spécialité ;

- travaux sur machine simple avec réglage et équipement ou travaux simples sur machine préréglée ;

- reproduction au gabarit ;

- exécution de montages simples en atelier ;

- aide à la pose de fermetures ou stores ;

- travaux simples d'entretien, notamment graissage de fermetures ou stores ;

- ... etc.

Ouvrier qualifié

Personnel effectuant des travaux pouvant appeler des initiatives et nécessitant des connaissances acquises par formation professionnelle ou pratique équivalente.

Ouvrier qualifié 1er échelon (O.Q. 1) :

Ouvrier effectuant, selon des directives, les travaux simples de sa catégorie, pouvant prendre les initiatives nécessaires à leur exécution, tels que, en partant si nécessaire d'un croquis :

- assemblage, montage, ferrage ou dépannage d'ouvrages simples en atelier ou sur chantier ;

- petits travaux de forge ;

- pose et entretien, avec ou sans aide, de fermetures et stores simples ;

- ... etc.

Ouvrier qualifié 2e échelon (O.Q. 2) :

Ouvrier possédant une technique déterminée, effectuant, selon des directives, des travaux courants avec initiatives, tels que, en partant si nécessaire d'un plan :

- utilisation des profilés spéciaux, des matériaux de la spécialité et réalisation de leurs assemblages ;

- participation au traçage d'atelier ;

- utilisation des machines ;

- installation de quincaillerie et accessoires ;

- implantation, repérage, pose et réglage courants sur chantier ;

- dépannages et entretien courants des ouvrages de la spécialité ;

- pose, dépannage et entretien, avec ou sans aide, de fermetures et stores courants ;

- confection de lambrequins ;

- ... etc.

Ouvrier qualifié 3e échelon (O.Q. 3) :

Ouvrier possédant de bonnes connaissances professionnelles et effectuant, suivant les instructions reçues, les travaux de sa spécialité tels que, en appliquant si nécessaire les plans et documents qui lui sont remis :

- traçage d'éléments ;

- en atelier ou sur chantier, façonnages, agencements, décorations ;

- exécution de travaux de ferronnerie, ou de tôlerie, ou d'escaliers et rampes simples débillardées ;

- exécution de soudure toutes positions dans la spécialité ;

- pose, avec ou sans aide, de fermetures et d'installations de stores, coffrages, y compris leur dépannage et leur entretien ;

- piqûres de capotes et de dais ;

- ... etc.

Ouvrier hautement qualifié (O.H.Q.).

Ouvrier qualifié, possédant par formation et expérience une parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux les plus délicats dans sa spécialité.

Maître ouvrier (2)


Ouvrier hautement qualifié, possédant par formation et par expérience approfondies la parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux les plus délicats et les plus difficiles dans sa spécialité et des travaux courants dans des spécialités connexes.

NB : (1) Echelon supprimé par avenant n° 93 du 14 octobre 1980. (2) Avenant n° 93 du 14 avril 1980.