Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 octobre 2006 relatif au télétravail)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 octobre 2006 relatif au télétravail)
Le télétravailleur doit être informé des éventuels moyens de surveillance de l'activité professionnelle mis en place. La mise en place de ces moyens doit faire l'objet d'une information et d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. (1)
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, alinéas 1 et 2, de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail (arrêté du 16 juillet 2007, art. 1er).