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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 3 Salaires CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 3 Salaires CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)


Les ouvriers débutant dans la profession, titulaires d'un diplme seront classés à leur entrée dans l'entreprise de la façon suivante :

- certificat d'éducation professionnelle ou diplme équivalent, en O. S. 3 ;

- certificat d'aptitude professionnelle, examen de fin d'apprentissage artisanal, diplme de fin de stage F.P.A. (formation professionnelle des adultes) ou diplme équivalent, en O. Q. 1 ;

- brevet d'études professionnelles ou diplme équivalent, en O. Q. 2.

Dans les six mois au plus tard de leur embauchage, ils seront confirmés dans leur échelon ou classés dans la hiérarchie à un échelon supérieur en fonction de leurs aptitudes professionnelles.