Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 3 Salaires CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 3 Salaires CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)
A compter du 1er janvier 1982, les coefficients hiérarchiques correspondant aux catégories et échelons tels qu'ils sont définis à l'article 5 ci-dessous sont les suivants :
Ouvrier manoeuvre : 135.
Ouvrier spécialisé, deuxième échelon : 150.
Ouvrier spécialisé, troisième échelon : 160.
Ouvrier qualifié, premier échelon : 170.
Ouvrier qualifié, deuxième échelon : 180.
Ouvrier qualifié, troisième échelon : 200.
Ouvrier hautement qualifié : 215.
Maître ouvrier : 225.
Chef d'équipe, premier échelon : 225.
Chef d'équipe, deuxième échelon : 240.
Les salaires minimaux mensuels pour 169 heures de travail - 39 heures par semaine - sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique ci-dessus désigné par la valeur du point.
La valeur du point est fixée à : (Voir les avenants salaires à la présente convention collective).