Articles

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 3 Salaires CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe Ouvriers, C 3 Salaires CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)


A compter du 1er janvier 1982, les coefficients hiérarchiques correspondant aux catégories et échelons tels qu'ils sont définis à l'article 5 ci-dessous sont les suivants :

Ouvrier manoeuvre : 135.

Ouvrier spécialisé, deuxième échelon : 150.

Ouvrier spécialisé, troisième échelon : 160.

Ouvrier qualifié, premier échelon : 170.

Ouvrier qualifié, deuxième échelon : 180.

Ouvrier qualifié, troisième échelon : 200.

Ouvrier hautement qualifié : 215.

Maître ouvrier : 225.

Chef d'équipe, premier échelon : 225.

Chef d'équipe, deuxième échelon : 240.

Les salaires minimaux mensuels pour 169 heures de travail - 39 heures par semaine - sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique ci-dessus désigné par la valeur du point.


La valeur du point est fixée à :
(Voir les avenants salaires à la présente convention collective).