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Article ABROGE, en vigueur du au (2e PARTIE - Classification CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)

Article ABROGE, en vigueur du au (2e PARTIE - Classification CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)


POSITION : VI

COEFFICIENT hiérarchique : 755

EMPLOI :

Contrleur 1er échelon.

Dans le domaine des obligations des entreprises à l'égard des caisses de congés payés, possède une bonne formation générale de base, des connaissances suffisantes de comptabilité et des lois sociales et une expérience des entreprises et de la profession. Dans le cadre de sa mission, est chargé des liaisons entre la caisse de congés payés et les entreprises, peut donner à celle-ci tous renseignements généraux ; peut recueillir les adhésions et procéder aux enquêtes qui lui sont confiées par la direction ; effectue dans les entreprises l'inspection et le contrle, tant comptable qu'administratif, des documents de toute nature justificatifs des déclarations fournies à la caisse de congés payés.

Peut être appelé temporairement à certains travaux intérieurs d'ordre administratif ou comptable.


COEFFICIENT hiérarchique : 830

EMPLOI :

Contrleur 2e échelon.

A la qualification du contrleur 1er échelon et possède une bonne connaissance des entreprises lui permettant d'effectuer des missions délicates. Est assermenté et a qualité pour dresser des procès-verbaux.