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Article 56 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))

Article 56 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))


Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'E.T.A.M. dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention et cela même dans le cas où l'E.T.A.M. serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'entreprise.

Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la production de la fabrication à laquelle il s'applique.

Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.