Article 50 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))
Article 50 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))
a) La fonction remplie par l'E.T.A.M. en cause est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification applicable en matière d'appointements.
b) (L'alinéa b a été abrogé par l'avenant n° 67 du 11 juin 1976).
c) Les barèmes des appointements minima garantis afférents aux positions définies comprennent :
1° Les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ;
2° Les rémunérations accessoires mensuelles en espèces fixées au contrat individuel, à l'exclusion des remboursements de frais, des primes d'ancienneté et d'assiduité, si ces primes sont pratiquées dans l'entreprise.
d) Les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minima.
e) Pour établir si l'E.T.A.M. reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe c (1°) doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.