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Article 49 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))

Article 49 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))


a) Les E.T.A.M. sont appointés au mois.


b) Les barèmes d'appointements minimaux sont fixés en principe à l'échelon régional ou, à défaut, à l'échelon départemental par conventions ou accords conclus entre organisations syndicales intéressées.

La classification des E.T.A.M. applicable dans la circonscription intéressée est fixée conformément aux dispositions de l'annexe B 2 " Classification des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics " de la présente convention.

La valeur du point fixée par accord, qui, multipliée par les coefficients hiérarchiques de la classification des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics, déterminera les appointements minimaux, devra être fixée au plus tard le 1er juillet 1976 et mise en application à la même date que celle de l'entrée en vigueur de ladite classification.

Cette nouvelle valeur du point fixée par accord devra être établie de telle sorte que les appointements minimaux résultant de la précédente valeur du point ne subissent pas de diminution.

Pour effectuer la vérification, il sera tenu compte du nouveau salaire minimum du personnel d'accueil (nouveau coefficient 300) et du dernier salaire minimum de l'emploi du garçon de bureau, planton (ancien coefficient 115) qui devra être majoré d'un pourcentage équivalent à la hausse du dernier indice mensuel des prix à la consommation (295 postes, série nationale) connu lors de la fixation de la nouvelle valeur du point par rapport au dernier indice des 295 postes connu lors de la mise en application de la dernière valeur du point.

c) La rémunération réelle des E.T.A.M. est basée sur l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise et tient compte des heures supplémentaires effectuées en application de cet horaire (1).


d) Les dépassements individuels d'horaires résultant normalement de la fonction des intéressés (heures de dérogation permanente) tels que les heures dues pour la préparation du travail ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire : il en est tenu compte dans l'établissement des coefficients des fonctions en cause.

NB : (1) Voir en annexe le tableau des coefficients applicables aux taux correspondant à un horaire de 40 heures par semaine pour calculer, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires, les appointements correspondant aux horaires compris entre 40 et 54 heures.