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Article 42 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))

Article 42 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))


Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de dix jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit d'élections législatives, cantonales, municipales ou prud'homales.

Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non justifiée, est accordé à l'E.T.A.M. au retour à son point d'attache.