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Article 35 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))

Article 35 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))

En cas de décès d'un E.T.A.M. remplissant les conditions fixées par le paragraphe B de l'article 16, par suite d'accident ou de maladie couvert par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, il sera alloué aux ayants droit de la victime (conjoint ou descendants en ligne directe ou ascendants en ligne directe), en sus des prestations décès du régime obligatoire de la sécurité sociale et de celles provenant des régimes de prévoyance visés aux articles 16, 17 et 18 ci-dessus, un capital complémentaire, fonction de la classe de l'E.T.A.M. au sens de l'article 15 :

- une année du traitement maximum de la classe de l'intéressé s'il est de la classe V ;

- deux années du traitement maximum de la classe de l'intéressé s'il est de la classe VI ou d'une classe supérieure.