Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))
Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))
a) En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie couverts par la législation des accidents du travail et maladies professionnelles, les appointements à plein tarif des E.T.A.M. sont maintenus pendant la durée de l'indisponibilité, avec maximum de trois mois à dater de la cessation du travail.
b) En cas d'indisponibilité pour maladie ou accident non professionnels, les appointements sont maintenus à plein tarif pendant la durée de l'indisponibilité avec les maxima suivants :
- après un an d'ancienneté dans l'entreprise et jusqu'à cinq ans : deux mois ;
- après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise et jusqu'à dix ans : deux mois et demi ;
- après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise : trois mois.
c) Des appointements garantis dans les paragraphes a et b ci-dessus, l'employeur déduira la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout régime de prévoyance obligatoire ou facultatif que l'entreprise aurait contracté pour assurer son personnel contre ce risque.
Il en est de même en cas d'accident non professionnel de toute indemnité ayant le même objet, perçue par l'intéressé.
d) Si l'indisponibilité dépasse quatre-vingt-dix jours, l'E.T.A.M. remplissant les conditions prévues au paragraphe B de l'article 16 est pris en charge du quatre-vingt-onzième jour au trois cent soixante-cinquième jour par le régime de prévoyance prévu aux articles 16, 17 et 18.
e) Si l'intéressé est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif dépasse la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.
f) Sont exclues des avantages prévus par le présent article les indisponibilités pour accidents non professionnels occasionnés par la pratique des sports indiqués ci-dessous et entraînant une incapacité de travail supérieure à un mois : ascension de glaciers et hautes cimes, aviation privée, sports de neige et de glace, courses et matches de toute nature.