a) Les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
b) Dès que possible et sauf cas de force majeure, au plus tard dans les trois jours, l'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de sa durée probable.
c) Cet avis est confirmé, dans un délai maximum de six jours, à compter du premier jour de l'indisponibilité, par un certificat médical délivré par le médecin traitant de l'intéressé.
d) L'employeur a la faculté de faire contre-visiter, par un médecin de son choix, l'E.T.A.M. qui bénéficie du maintien de ses appointements pendant son indisponibilité (voir art. 33 ci-après).
e) Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un E.T.A.M. absent pour incapacité de travail constatée par certificat médical, il devra aviser l'intéressé de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les appointements à plein tarif seront maintenus à l'intéressé tant qu'il sera malade, dans les limites prévues par l'article 33 ci-après.
A la fin de ladite période ou à son rétablissement, si celui-ci a lieu avant que l'intéressé ait épuisé les droits qu'il tient de l'article 33, il lui sera payé :
- son indemnité de préavis ;
- l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait droit en vertu des dispositions de la présente convention (1).