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Article 28 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))

Article 28 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))


A. - Des congés payés annuels sont accordés aux E.T.A.M. dans les conditions suivantes :

1° Pour les E.T.A.M. ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, à quatre semaines de sept jours, ouvrables ou non ;

2° Pour les E.T.A.M. ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, conformément à la législation en vigueur.

Ces E.T.A.M. bénéficieront néanmoins d'un congé de quatre semaines de sept jours, ouvrables ou non, s'ils justifient simultanément :

a) Avoir accompli au moins 1800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics au cours de l'année de référence ;

b) Avoir reçu ou être en droit de recevoir d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics le paiement d'une prime de vacances, au titre des congés de l'année en cours.


B. - Des jours de congé payé supplémentaires d'ancienneté sont accordés aux E.T.A.M. dans les conditions suivantes :

- soit deux jours ouvrables de congé supplémentaires aux E.T.A.M. ayant, à la fin de la période de référence, plus de cinq ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de dix ans mais moins de vingt ans de services en qualité d'E.T.A.M. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics ;

- soit trois jours ouvrables de congé supplémentaires aux E.T.A.M. ayant, à la fin de la période de référence, plus de dix ans de présence dans l'entreprise, ou plus de vingt ans de service en qualité d'E.T.A.M. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics.

Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie du congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'E.T.A.M. intéressé.

Ces journées de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à réduction du montant des appointements habituels de l'intéressé.

La durée totale du congé, résultant du présent article, inclut tous les compléments de congé, notamment pour ancienneté, résultant de dispositions légales ou contractuelles ou d'usages. Dans le cas où l'application des règles légales ou contractuelles ou d'usages ouvre droit à un congé d'une durée totale plus longue que celle résultant du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime global le plus avantageux.