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Article REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))

Article REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))


a) L'E.T.A.M. dont le contrat se trouve rompu après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour mise ou départ à la retraite, après l'âge de soixante-cinq ans révolus, perçoit une allocation de fin de carrière et non l'indemnité de licenciement.


b) Le montant de cette allocation de fin de carrière est calculé en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau de la page suivante.

Les taux de cotisation visés dans ce tableau sont les taux ou la somme des taux contractuels d'adhésion (employeur plus salarié) de l'entreprise à un ou plusieurs régimes de retraite autres que celui de la sécurité sociale.


Barème des indemnités de départ à la retraite


1. E.T.A.M. inscrits à la caisse du bâtiment et des travaux publics (caisse n° 2) ou à une autre caisse de retraite de salariés non cadres.

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : 5 p. 100 jusqu'à P de la caisse n° 2 et 8 p. 100 au-delà de P.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 p. 100 mais inférieure à 8 p. 100 jusqu'à P et à 8 p. 100 au-delà de P.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 p. 100 ou supérieure à 8 p. 100 jusqu'à P et à 8 p. 100 au-delà de P.

2. E.T.A.M. inscrits à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes ou à une autre caisse de retraite de cadres (articles 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947).

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : au maximum de 10 p. 100 sur le différentiel.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation ne dépasse pas 13 p. 100 sur le différentiel.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 p. 100 sur le différentiel.


De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Néant

Néant

Néant


De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

90 / 100 de mois de salaire + 18 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

70 / 100 de mois de salaire + 14 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

50 / 100 de mois de salaire + 10 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.


Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

270 / 100 de mois de salaire + 27 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

210 / 100 de mois de salaire + 21 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

1 mois 1/2 de salaire + 15 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.


c) L'allocation de fin de carrière ainsi calculée sera réduite du montant de l'indemnité de départ en retraite éventuellement attribuée en application de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.


d) Si, avant d'être mis à la retraite, l'intéressé, par suite d'engagements successifs, a déjà reçu une ou plusieurs indemnités de licenciement, il perçoit une allocation de fin de carrière de caractère différentiel, c'est-à-dire égale à la différence entre le montant de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur son ancienneté totale dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 21 ci-dessus et le montant de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur l'ancienneté acquise dans l'entreprise à la date du versement de la dernière indemnité de licenciement, ces calculs étant effectués en fonction du barème ci-dessus.


e) L'E.T.A.M. pouvant bénéficier, dès son départ, d'une retraite dans le cadre du régime particulier de retraite d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ne pourra prétendre à l'indemnité de licenciement ; mais si le montant du capital représentatif de retraite correspondant aux versements patronaux était inférieur au montant de l'indemnité de licenciement telle qu'elle aurait été calculée s'il y avait eu licenciement, l'intéressé recevrait la différence entre les deux montants.


Le montant du capital représentatif de la retraite sera déterminé par les barèmes de la caisse nationale de retraite pour la vieillesse, capital aliéné.

NB : (*) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.