Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))
Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe A de l'article 20 ci-dessus, on entend par ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
- le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;
- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, [*telles qu'elles sont définies au titre 1er de l'ordonnance du 1er mai 1945*(1), sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues *]au titre 1er de ladite ordonnance*(1) ;
- la durée des interruptions pour :
a) Périodes militaires obligatoires ;
b) Maladie, accident ou maternité ;
c) Congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant de la présente convention ou d'un accord entre les parties.
Cette énumération est limitative, sauf autres cas expressément prévus dans la présente convention. (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 14 février 1962).