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Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))

Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))

A. - Après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est alloué aux E.T.A.M. licenciés avant soixante-cinq ans une indemnité distincte du préavis, dite " Indemnité de licenciement ", calculée en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau ci-dessous, et sous réserve de l'application de l'alinéa suivant du présent paragraphe (1).

En cas de licenciement d'un E.T.A.M. entre soixante ans révolus et soixante-cinq ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée, conformément aux indications du tableau ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, définie au sens de l'article 21 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire (2).

Les taux de cotisation visés dans ce tableau sont les taux ou la somme des taux contractuels d'adhésion (employeur plus salarié) de l'entreprise à un ou plusieurs régimes de retraite autres que celui de la sécurité sociale.


Barème des indemnités de licenciement


1. E.T.A.M. inscrits à la caisse du bâtiment et des travaux publics (caisse n° 2) ou à une autre caisse de retraite de salariés non cadres.

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : 5 p. 100 jusqu'à P de la caisse n° 2 et 8 p. 100 au-delà de P.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 p. 100 mais inférieure à 8 p. 100 jusqu'à P et à 8 p. 100 au-delà de P.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 p. 100 ou supérieure à 8 p. 100 jusqu'à P et à 8 p. 100 au-delà de P.


2. E.T.A.M. inscrits à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes ou à une autre caisse de retraite de cadres (articles 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947).

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : au maximum 10 p. 100 sur le différentiel.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation ne dépasse pas 13 p. 100 sur le différentiel.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 p. 100 sur le différentiel.


De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Néant

Néant

Néant


De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

120 / 100 de mois de salaire + 24 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

1 mois de salaire + 20 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans. 80 / 100 de mois de salaire + 16 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.


Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

360 / 100 de mois de salaire + 36 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

3 mois de salaire + 30 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

240 / 100 de mois de salaire + 24 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.


B. - 1° Les appointements à prendre en considération sont :

- pour les appointements fixes, les derniers appointements mensuels attribués à l'intéressé par son contrat personnel ;

- pour la partie variable des appointements (telle que les primes de rendement et à l'exclusion des remboursements de frais), la moyenne arithmétique des appointements variables des douze derniers mois.

2° Les fractions d'année d'ancienneté sont arrondies au douzième le plus proche.


C. - En cas de licenciement d'un E.T.A.M. âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 p. 100.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail.