A. - Régime de retraite
Les employeurs qui, antérieurement à la signature de la présente convention, ont adhéré au titre de l'article 36 (1) à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics en faveur de leurs E.T.A.M. peuvent ne pas appliquer l'alinéa 1er du paragraphe A de l'article 16 en ce qui concerne lesdits E.T.A.M.
B. - Régime de prévoyance
Les employeurs qui, antérieurement à la signature de la présente convention, ont adhéré au titre de l'article 36 (1) au régime T de la caisse n° 1, en faveur de leurs E.T.A.M. n'ont pas à appliquer les alinéas 2 et 3 du paragraphe A de l'article 16 en ce qui concerne lesdits E.T.A.M.
Les dispositions prévues par l'article 16, alinéas 2° et 3° du paragraphe A, sont remplacées par le régime D.T., dont la cotisation est de 0,10 p. 100 ; la charge de cette cotisation sera répartie par moitié entre l'employeur et l'E.T.A.M.
b) Entreprises n'ayant pas adhéré au type T.
Les dispositions prévues par l'article 16, alinéas 2° et 3° du paragraphe A, sont remplacées par le régime D 36, dont la cotisation est de 0,80 p. 100.
La charge de cette cotisation sera répartie par moitié entre l'employeur et l'E.T.A.M.
3° Les parties signataires s'engagent à intervenir en commun auprès de la caisse n° 1 et de la caisse n° 2 pour qu'elles concluent un accord de coordination des charges résultant de l'application à un même bénéficiaire des prestations du régime T de la première et des régimes D 36 ou D.T. de la seconde.
C. - Adaptation du régime antérieur
(art. 36 de la convention du 14 mars 1947)
Les parties signataires s'engagent à intervenir en commun et à agir auprès de la commission paritaire créée en vertu de la convention collective nationale du 14 mars 1947 en vue d'obtenir pour les employeurs visés aux paragraphes A et B ci-dessus l'autorisation de retirer, au moins en ce qui concerne les E.T.A.M. des classes III et IV, leur adhésion à la caisse n° 1 au titre de l'article 36.
Les dérogations prévues aux paragraphes A (2°) et B (2°) ci-dessus cesseront d'avoir effet à partir du premier jour du trimestre suivant la date de l'acceptation de la commission paritaire.