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Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))

Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))

A. - Régime de retraite

Les employeurs qui, antérieurement à la signature de la présente convention, ont adhéré au titre de l'article 36 (1) à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics en faveur de leurs E.T.A.M. peuvent ne pas appliquer l'alinéa 1er du paragraphe A de l'article 16 en ce qui concerne lesdits E.T.A.M.


B. - Régime de prévoyance

Les employeurs qui, antérieurement à la signature de la présente convention, ont adhéré au titre de l'article 36 (1) au régime T de la caisse n° 1, en faveur de leurs E.T.A.M. n'ont pas à appliquer les alinéas 2 et 3 du paragraphe A de l'article 16 en ce qui concerne lesdits E.T.A.M.

Les dispositions prévues par l'article 16, alinéas 2° et 3° du paragraphe A, sont remplacées par le régime D.T., dont la cotisation est de 0,10 p. 100 ; la charge de cette cotisation sera répartie par moitié entre l'employeur et l'E.T.A.M.

b) Entreprises n'ayant pas adhéré au type T.

Les dispositions prévues par l'article 16, alinéas 2° et 3° du paragraphe A, sont remplacées par le régime D 36, dont la cotisation est de 0,80 p. 100.

La charge de cette cotisation sera répartie par moitié entre l'employeur et l'E.T.A.M.

3° Les parties signataires s'engagent à intervenir en commun auprès de la caisse n° 1 et de la caisse n° 2 pour qu'elles concluent un accord de coordination des charges résultant de l'application à un même bénéficiaire des prestations du régime T de la première et des régimes D 36 ou D.T. de la seconde.


C. - Adaptation du régime antérieur

(art. 36 de la convention du 14 mars 1947)

Les parties signataires s'engagent à intervenir en commun et à agir auprès de la commission paritaire créée en vertu de la convention collective nationale du 14 mars 1947 en vue d'obtenir pour les employeurs visés aux paragraphes A et B ci-dessus l'autorisation de retirer, au moins en ce qui concerne les E.T.A.M. des classes III et IV, leur adhésion à la caisse n° 1 au titre de l'article 36.


Les dérogations prévues aux paragraphes A (2°) et B (2°) ci-dessus cesseront d'avoir effet à partir du premier jour du trimestre suivant la date de l'acceptation de la commission paritaire.