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Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))

Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))


Sauf dérogations prévues ci-après, toutes les entreprises visées par l'article 1er (§ a) de la présente convention devront, si elles ne l'ont déjà fait, adhérer, pour les E.T.A.M. relevant de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947,

Soit à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics, 7, rue du Regard, à Paris, et contracter auprès d'elle, en faveur de ces E.T.A.M., le régime de retraite et de prévoyance défini ci-après :

1° La cotisation minimale du régime de retraite susvisé sera de 10 p. 100 du traitement différentiel, dont 7 p. 100 à la charge de l'employeur et 3 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M. ;

2° Le régime de prévoyance susvisé sera le régime T institué par la caisse nationale " Bâtiment et travaux publics ", dont la cotisation de 3 p. 100 du traitement différentiel sera répartie par moitié entre l'employeur et l'E.T.A.M.

Soit à un régime complémentaire de prévoyance et un régime complémentaire de retraite assurés par un ou plusieurs autres organismes, de telle façon que les intéressés bénéficient d'avantages jugés, par les organisations signataires de la présente convention, équivalents à ceux qui résultent des dispositions de l'alinéa précédent.

Les parties signataires s'engagent à intervenir en commun et à agir auprès de la commission paritaire créée en vertu de la convention collective nationale du 14 mars 1947, en vue d'obtenir la possibilité d'appliquer les dispositions ci-dessus à partir du 1er juillet 1958 sans qu'il y ait lieu, pour les intéressés, soit d'attendre la fin de la période quinquennale en cours, soit de procéder à une modification rétroactive de leur régime à compter du début de cette période quinquennale.