Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))
Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))
A. - Régime de retraite
Sauf dérogations prévues aux articles 18 et 19, toutes les entreprises ou organismes professionnels visés par l'article 1er (§ a) de la présente convention doivent adhérer à la caisse du bâtiment et des travaux publics (8, rue du Regard, Paris) (1) pour la retraite complémentaire de leurs E.T.A.M. qui ne relèvent pas des articles 4 bis ou 36 de la convention nationale du 14 mars 1947.
La cotisation doit être au minimum de 5 p. 100 du salaire de base de la classe dont relève l'E.T.A.M., dont 2,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 2,20 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M. auxquels s'ajoutent 3 p. 100 de la partie du traitement, considéré classe par classe, comprise entre le plafond annuel P et 3 P (tel que P est déterminé à l'article 15 ci-dessus), dont 1,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,20 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M.
B. - Régime de prévoyance
1° Sauf dérogations prévues ci-après, toutes les entreprises ou organismes professionnels visés par l'article 1er (§ a) de la présente convention doivent adhérer à la C.B.T.P. et y souscrire, dans les conditions prévues par le règlement de cette institution, un contrat assurant à leurs E.T.A.M. le bénéfice des prestations définies à l'annexe I de la présente convention en ce qui concerne :
- la maladie ;
- l'invalidité ;
- la chirurgie ;
- la maternité.
La cotisation est fixée à 1,30 p. 100 du salaire de base de la classe dont relève l'E.T.A.M. et répartie comme suit :
- employeur : 0,70 p. 100 ;
- E.T.A.M. : 0,60 p. 100.
2° Sauf dérogations prévues ci-après, toutes les entreprises ou organismes professionnels visés par l'article 1er (§ a) de la présente convention doivent souscrire auprès d'une des sociétés mutuelles professionnelles d'assurance régies par le titre II du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts précisent qu'elles ne rémunèrent aucun intermédiaire pour l'acquisition des contrats, une assurance décès garantissant aux ayants droit de l'E.T.A.M. les prestations définies à l'annexe I de la présente convention sous la rubrique " Décès ".
La cotisation est fixée à 0,90 p. 100 du salaire de base de la classe dont relève l'E.T.A.M. ; elle est entièrement à la charge de l'employeur.
3° Les entreprises qui auraient adhéré antérieurement au 7 juillet 1976 à un autre organisme auront jusqu'au 1er janvier 1980 pour adhérer à la C.B.T.P. et souscrire à une assurance décès auprès d'une société mutuelle d'assurance telle que définie ci-dessus. Toutefois, pendant ce délai, leurs E.T.A.M. ou leurs ayants droit devront bénéficier de l'ensemble des prestations définies à l'annexe I.
Les entreprises dont le siège social est situé dans la région Rhône-Alpes ou le département de Saône-et-Loire peuvent adhérer à l'U.P.S.E. (2) pour tout ou partie du régime de prévoyance et pour l'ensemble de leurs E.T.A.M. quel que soit leur lieu de travail, les cotisations et les prestations étant celles fixées par la présente convention.
NB : (1) Caisse n° 2. --------(2) Union de prévoyance du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est.