Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))
Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))
A. - Sauf dérogations prévues aux articles 18 et 19, toutes les entreprises visées par l'article 1er, paragraphe a, de la présente convention devront, à partir des dates fixées par le présent article, souscrire en faveur de leurs E.T.A.M. qui ne relèvent pas de l'article 4 bis de la convention nationale du 14 mars 1947 et remplissent les conditions prévues au paragraphe B du présent article, au régime de retraite minimum, au régime de prévoyance et à l'assurance décès définis ci-après :
1° Pour le régime de retraite, l'entreprise devra adhérer à la caisse du bâtiment et des travaux publics, 8, rue du Regard, Paris (caisse n° 2).
A compter du 1er juillet 1973, la cotisation minimale du régime de retraite susvisé sera de 5 p. 100 du traitement de la caisse correspondante, dont 2,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 2,20 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M. auxquels s'ajouteront 3 p. 100 de la partie du traitement, considéré classe par classe, comprise entre le plafond annuel P et 3 P (tel que P est déterminé à l'article 15 ci-dessus), dont 1,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,20 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M.
2° Le régime de prévoyance susvisé devra faire bénéficier les E.T.A.M. de prestations équivalentes à celles qui étaient accordées, le 1er avril 1969, par le régime D 2 institué par la caisse du bâtiment et des travaux publics en ce qui concerne :
- les indemnités journalières ;
- la chirurgie ;
- la maternité ;
- l'invalidité.
La charge de la cotisation de 1,30 p. 100 sera répartie comme suit :
- employeur : 0,70 p. 100 ;
- E.T.A.M. : 0,60 p. 100.
3° L'employeur souscrira, auprès d'une des sociétés mutuelles professionnelles d'assurance régies par le titre II du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts précisent qu'elles ne rémunèrent aucun intermédiaire pour l'acquisition des contrats, une assurance décès garantissant aux ayants droit de l'E.T.A.M. (conjoint ou descendants en ligne directe ou ascendants en ligne directe) en fonction du salaire correspondant à la classe de l'intéressé, telle qu'elle est établie par l'article 15 ci-dessus :
- 75 p. 100 du salaire de base du participant pour les célibataires, veufs, divorcés ;
- 125 p. 100 du salaire de base du participant pour les mariés sans enfants ;
- 30 p. 100 du salaire de base du participant en plus par enfant mineur.
A partir de soixante-dix ans, capital réduit de moitié.
La cotisation de cette assurance décès fixée à 0,90 p. 100 est entièrement à la charge de l'employeur.
Toutefois, les entreprises qui, avant le 1er avril 1969, auraient affilié leurs E.T.A.M. au régime D 2 institué par la caisse du bâtiment et des travaux publics ou par l'union de prévoyance du bâtiment et des travaux publics de Lyon, seront considérées comme étant en règle en ce qui concerne les obligations prévues par les alinéas 2° et 3° du présent article.
Les entreprises visées par l'article 1er (§ 2) de la présente convention qui, bien qu'employant des E.T.A.M. à ladite date, auraient négligé d'adhérer à partir de cette date pour la retraite à la caisse du bâtiment et des travaux publics susdésignée, et n'auraient pas souscrit à un régime de prévoyance et à une assurance décès correspondant aux prescriptions susindiquées, seraient tenues d'assurer elles-mêmes aux E.T.A.M. intéressés les prestations et avantages correspondant aux périodes pour lesquelles, postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions prévues par le présent article, elles n'auraient pas cotisé.
Il en sera de même des entreprises visées par l'article 1er (§ a) de la présente convention qui, n'existant pas ou n'employant aucun bénéficiaire des dispositions ci-dessus au moment de leur entrée en vigueur, viendraient à en occuper à une date ultérieure sans adhérer à ladite caisse, ni souscrire audit régime de prévoyance et à ladite assurance décès, à partir de la même date.
B. - 1° Pour bénéficier du régime de retraite, du régime de prévoyance et de l'assurance décès ainsi définis, les E.T.A.M. devront avoir terminé leur période d'essai ; toutefois, les E.T.A.M. qui resteront dans l'entreprise après la fin de leur période d'essai bénéficieront d'une inscription rétroactive à partir du premier jour de ladite période d'essai.
2° Pour bénéficier du régime de retraite ainsi défini, les E.T.A.M. devront en outre avoir au moins vingt et un ans.
3° Lorsque la prolongation d'une maladie ou des suites d'un accident du travail mettra l'E.T.A.M. dans l'incapacité de reprendre son emploi à l'expiration du vingt-quatrième mois suivant l'arrêt du travail, le capital-décès évalué à la date d'origine de la maladie lui sera versé par anticipation, à titre d'indemnité pour incapacité de travail, sur la justification de son incapacité de reprendre aucun travail ou activité professionnelle de quelque nature que ce soit.
L'intéressé pourra faire valoir à nouveau des droits en matière de capital-décès s'il reprend ultérieurement son travail, mais la garantie ne sera accordée qu'à partir du deuxième mois qui suivra le jour de la reprise effective du travail. Toutefois, dans ce cas, le montant du capital versé par anticipation sera déduit de celui qui pourrait être dû après la reprise du travail.
Au cas où l'intéressé refuserait le versement par anticipation prévu ci-dessus, le droit au capital-décès lui sera maintenu à la condition qu'il justifie, sous peine de déchéance, au moins une fois par an, dans le courant du mois de décembre, auprès de l'entreprise ou de tout organisme désigné par elle, d'une incapacité physique totale l'empêchant de reprendre aucun travail ou activité professionnelle de quelque nature que ce soit.
NOTA. - L'article 16 a été modifié à la suite de l'avenant n° 10 du 7 juillet 1976 à la convention collective nationale des E.T.A.M. du bâtiment (non étendu).