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Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))

Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))


Pour l'application des articles 16, 18 et 35 de la présente convention, les E.T.A.M. en relevant sont répartis dans les douze classes prévues par le règlement de la caisse du bâtiment et des travaux publics (1) en fonction d'un plafond annuel P déterminé par cette caisse en tenant compte du plafond annuel de la sécurité sociale qu'il ne pourra dépasser.

Classe I. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est au plus égal à 80 p. 100 de P ;
Classe II. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 80 p. 100 de P et P ;
Classe III. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre P et 120 p. 100 de P ;
Classe IV. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 120 p. 100 et 140 p. 100 de P ;
Classe V. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 140 p. 100 et 160 p. 100 de P ;
Classe VI. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 160 p. 100 et 180 p. 100 de P ;
Classe VII. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 180 p. 100 et 200 p. 100 de P ;
Classe VIII. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 200 p. 100 et 220 p. 100 de P ;
Classe IX. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 220 p. 100 et 240 p. 100 de P ;
Classe X. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 240 p. 100 et 260 p. 100 de P ;
Classe XI. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 260 p. 100 et 280 p. 100 de P ;
Classe XII. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est supérieur à 280 p. 100 de P.

En ce qui concerne les collaborateurs appartenant à la classe XII, il est nettement précisé qu'en aucun cas le traitement servant de base au calcul des cotisations et des prestations retraite, prévoyance et décès prévues par la présente convention ne pourra être supérieur à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

NB : (1) Caisse n° 2.