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Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))

Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1))


a) Toute modification apportée aux conditions du contrat en cours d'un E.T.A.M. doit faire l'objet d'une modification écrite de la part de l'employeur.

b) Si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel.

c) Il en est ainsi, notamment, du déclassement définitif d'un E.T.A.M., entraînant une diminution de ses appointements, s'il n'est pas accepté par l'intéressé.

d) Par contre, si, par suite de circonstances résultant de la situation du travail dans l'entreprise, un E.T.A.M. se trouve amené à assumer temporairement une fonction inférieure à celle qu'il assume habituellement, le refus de l'intéressé d'accepter ce déclassement temporaire ne peut constituer un cas de licenciement du fait de l'employeur, lorsque la classification et les appointements antérieurs de l'intéressé lui sont maintenus.