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Article 18 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 3 Déplacements hors de la France métropolitaine Avenant n° 85 du 14 mai 1979)

Article 18 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 3 Déplacements hors de la France métropolitaine Avenant n° 85 du 14 mai 1979)

L'engagement pris au titre des articles 15 et 17 est - sauf reconduction - réputé caduc à l'expiration d'un délai de 5 ans de service de l'IAC au sein de l'entreprise extérieure.

En l'absence de reconduction, l'IAC pourra opter pour l'application de l'article 17 dans les six mois qui suivront la notification par l'entreprise du non-maintien des dispositions protectrices.