Article 58 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960)
Article 58 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960)
En cas de décès d'un I.A.C. par suite d'accident ou de maladie couverts par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, il sera alloué aux ayants droit de la victime (conjoint ou à défaut descendants en ligne directe, ou à défaut ascendants en ligne directe ou à toute autre personne désignée par lui) en sus des prestations décès du régime général de la sécurité sociale, du régime obligatoire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et du type T du régime supplémentaire, tel qu'il est visé à l'article 52, un capital complémentaire fonction de la rémunération annuelle de l'I.A.C. pendant les douze mois ayant précédé l'accident ou la maladie cause du décès et égal à :
- une année de cette rémunération s'il gagnait de 18 000 francs à 22 000 francs ;
- deux années de cette rémunération s'il gagnait de 22 001 francs à 27 500 francs ;
- trois années de cette rémunération s'il gagnait plus de 27 500 francs.