A. - Des congés payés annuels sont accordés aux I.A.C. dans les conditions suivantes.
La durée du congé payé est fixée :
1° Pour les IAC ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, à 4 semaines de 7 jours, ouvrables ou non ;
2° Pour les IAC ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, conformément à la législation en vigueur.
Ces IAC bénéficieront néanmoins d'un congé de 4 semaines de 7 jours, ouvrables ou non, s'ils justifient simultanément :
a) Avoir accompli au moins 1 800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics au cours de l'année de référence ;
b) Avoir reçu ou être en droit de recevoir d'une caisse de congés du bâtiment ou des travaux publics le paiement d'une prime de vacances, au titre des congés de l'année en cours.
B. - Des jours de congé payé supplémentaires d'ancienneté sont accordés au IAC dans les conditions suivantes :
Soit : 2 jours ouvrables de congé supplémentaires aux IAC ayant, à la fin de la période de référence plus de 5 ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de service en qualité d'IAC dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics ;
Soit : 3 jours ouvrables de congé supplémentaires aux IAC ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de service en qualité d'IAC dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics.
Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie de congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'IAC intéressé.
Ces journées de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à réduction du montant des appointements habituels de l'intéressé.
La durée totale du congé résultant du présent article inclut tous les compléments de congé, notamment pour ancienneté, résultant de dispositions légales ou contractuelles ou d'usages. Dans le cas où l'application des règles légales ou contractuelles ou d'usages ouvre droit à un congé d'une durée totale plus longue que celle résultant du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime global le plus avantageux.