Au cas où le régime institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 viendrait à être modifié, de telle façon que soit la retraite totale (sécurité sociale + caisse nationale de prévoyance) servie aux ingénieurs, assimilés ou cadres, vienne à être réduite ou à disparaître, soit la cotisation patronale minimale pour la retraite vienne à être augmentée, les organisations signataires s'engagent à se réunir, dans un délai de 2 mois suivant la date de la modification, pour examiner les répercussions sur les montants des indemnités précédentes (licenciement et départ). Ces indemnités ont été établies en fonction des résultats constatés, à la date de la signature de la présente convention, de l'application du régime du 14 mars 1947.