Article 21 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960)
Article 21 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960)
L'ingénieur, assimilé ou cadre de soixante-cinq ans révolus, qui résilie lui-même son contrat de travail, bénéficie néammoins de l'indemnité de départ. Cette indemnité lui est également attribuée s'il résilie lui-même son contrat de travail à partir de cinquante-cinq ans révolus, à condition que la résiliation de son contrat soit suivie, sous délai minimum, de la justification de la liquidation de sa retraite, acquise dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947, à compter de la cessation de son emploi.