L'ingénieur, assimilé ou cadre qui est l'objet d'un licenciement mettant fin à son contrat de travail après l'âge de 65 ans révolus ne peut prétendre à l'indemnité de licenciement, le préjudice susceptible d'être invoqué étant compensé par la possibilité dont jouit l'intéressé de faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947 (1).
Hormis le cas de licenciement pour faute grave de nature à entraîner la suppression du préavis et du paiement de l'indemnité correspondante, il lui est alloué une indemnité de départ distincte du préavis, calculée conformément aux indications du barème ci-annexé, qui prend en considération les dispositions des alinéas a, b et c de l'article 15 (2).
Mais, dans ce cas, les déductions prévues au paragraphe premier de l'article 17 (durée des contrats dont la résiliation est imputable à l'intéressé) ne s'appliqueront pas.
Barème des indemnités de départ :
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :
Néant.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
Néant.
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :
1 mois + 20/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
1/2 mois + 14/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans. MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :
2 mois + 27/100 de mois par an au-dessus de 10 ans.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
1/2 mois + 14/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnité.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) : 10 mois.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 : 5 mois.
NOTA. - Les fractions d'années d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprises + intéressé) affectées au régime de retraite est comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité minimum de départ se calcule comme pour l'indemnité de licenciement (art. 15).
(1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail. (2) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.