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Article 18 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960)

Article 18 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960)


L'ingénieur, assimilé ou cadre engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un congédiement non motivé par faute grave, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 17.

Après un premier versement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versements d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité, et calculées en fonction des dispositions de l'article 15 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement (1).
NB : (1) Exemple d'application : Un I.A.C. est licencié d'une entreprise après dix ans d'ancienneté alors que la somme des taux de cotisation pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100. Il a droit à deux mois de rémunération moyenne ; supposons-la de 5 000 francs (avant guerre), soit : 2 x 5 000 F = 10 000 F. Cet I.A.C. revient dans cette entreprise plusieurs années après et est à nouveau licencié après dix nouvelles années. Son ancienneté totale est alors de vingt ans, qui lui donnerait droit à sept mois de rémunération moyenne, supposée être alors de 100 000 francs. En application de ce texte, l'indemnité à lui verser sera de : (7 mois - 2 mois) x 100 000 F = 500 000 F. et non : (7 mois x 100 000 F) - (2 x 5 000 F) = 690 000 F.