Le montant de l'indemnité de licenciement se calcule en nombre de mois de rémunération, conformément aux indications du barème ci-annexé, qui prend en considération :
a) L'ancienneté de l'IAC, dans l'entreprise, telle que définie à l'article 17 ci-après ;
b) Le régime de retraite institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dont l'intéressé est bénéficiaire, et les taux de cotisations (entreprise + intéressé) à ce régime ;
c) Soit la rémunération de l'intéressé pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement ;
Soit - au cas où l'intéressé bénéficie d'une rémunération variable constatée sur une période comprenant les douze derniers mois qui ont précédé la date de notification du licenciement - la rémunération visée dans le cas précédent, augmentée du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération variable.
La rémunération variable est définie comme étant la différence entre le montant de la rémunération totale de l'intéressé pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle du travail reçus par l'intéressé pendant ces douze mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu.
Barème des indemnités de licenciement
ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
calculée au paragraphe c de l'article 15 : Néant.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 : Néant.
ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
calculée au paragraphe c de l'article 15 :
1 mois 1/2 + 30/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence.
1 mois + 20/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence.
ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
calculée au paragraphe c de l'article 15 :
3 mois + 70/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
2 mois + 50/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.
ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnisation.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
calculée au paragraphe c de l'article 15 :
18 mois.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
12 mois.
Les fractions d'année d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite est comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité de licenciement est égale à :
IT = I13 + (I8 - I13) 13 - T 5
où
I13 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100.
I8 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est seulement de 8 p. 100.
T est le montant des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite dans l'entreprise considérée.