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Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960)

Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960)

Il est attribué à tout IAC de 25 ans au moins et n'ayant pas 65 ans révolus, objet d'une mesure de licenciement non motivée par une faute grave de nature à entraîner la suppression du préavis et de son paiement, une indemnité de licenciement, distincte de celle qui pourrait être due au titre de non-accomplissement du préavis (1).

En cas de licenciement d'un IAC entre 60 révolus et 65 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée conformément aux indications du barème annexé à l'article 15 ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, définie au sens de l'article 17 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire (2).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé. (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail.