Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dit aussi délai-congé, est fixée à trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le (1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
contrat.
Toutefois, ce délai est réduit à :
Deux mois pour les I.A.C. ayant débuté depuis moins de six ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ;
Un mois pour les I.A.C. ayant débuté depuis moins de trois ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics.
Lorsque le licenciement est provoqué par une faute grave de l'intéressé, le versement de l'indemnité de préavis, et éventuellement de l'indemnité de licenciement ou de départ, n'est pas obligatoire.
(1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.