Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960)
Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960)
Ne relèvent pas de la présente convention les entreprises et chantiers de travaux publics, c'est-à-dire ceux relevant des activités du groupe n° 34 de la nomenclature publiée en application du décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 ainsi que les chantiers ouverts par les activités du sous-groupe n° 33-130 (Entreprise de béton armé) et du sous-groupe n° 33-410 (Grosses charpentes métalliques) lorsqu'ils ont pour objet la construction d'ouvrages tels que : barrages, ponts, hangars, éléments métalliques de grands ouvrages hydrauliques, etc., ainsi que les entreprises de scaphandriers du sous-groupe n° 25-530.