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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Etendue par arrêté du 14 février 1962 JORF 8 mars 1962 rectificatif 24 mars 1962.)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Etendue par arrêté du 14 février 1962 JORF 8 mars 1962 rectificatif 24 mars 1962.)


Les salariés des entreprises définies à l'article 1er bénéficient des oeuvres sociales de la profession. Pour ce faire, les entreprises doivent s'affilier à un organisme paritaire, spécialisé, constitué sous forme d'association régie par la loi de 1901 et dont les statuts auront été agréés par les organisations syndicales signataires.

Les entreprises relevant de la présente convention verseront à l'organisme précité une cotisation fixée à 0,40 p. 100 des salaires.

Les entreprises qui, antérieurement au présent accord, assuraient à leur personnel des prestations équivalentes à celles accordées par l'organisme précité, pourront continuer dans les mêmes conditions et, dans chaque cas, une convention particulière devra être conclue entre l'entreprise et l'organisme professionnel précité, la cotisation étant approuvée par les organisations syndicales signataires, au sein du conseil d'administration de l'association.

Les dispositions ci-dessus du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dépendant de la coopération ouvrière de production qui adhèrent aux organismes sociaux de la coopération.