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Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Etendue par arrêté du 14 février 1962 JORF 8 mars 1962 rectificatif 24 mars 1962.)

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Etendue par arrêté du 14 février 1962 JORF 8 mars 1962 rectificatif 24 mars 1962.)


La présente convention collective règle les conditions de travail entre :


D'une part, les employeurs dont l'activité dans la région du Paris ressortit aux professions définies à l'annexe de la présente convention (1),

Et, d'autre part, les salariés occupés par ces employeurs dans la région de Paris ou engagés par eux dans cette région, mais envoyés en déplacement sans changement de résidence.

La région de Paris comprend les départements de Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines et Val-d'Oise.

Chacune des conventions annexes s'applique à la catégorie professionnelle à laquelle elle se rapporte.

Il est précisé dans la convention annexe des ouvriers que certaines dispositions ne s'appliquent qu'aux entreprises d'un corps d'état déterminé. Dans une entreprise qui exerce les activités de plusieurs corps d'état (notamment dans celles qui se sont vu reconnaître plusieurs qualifications par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes, O.P.Q.C.B.) pour lesquels il existe des dispositions différentes, si des ouvriers sont habituellement occupés par l'entreprise dans l'un ou l'autre de ces corps d'état, chaque disposition correspondante s'appliquera à ces ouvriers. A défaut, on se référera exclusivement aux dispositions applicables au corps d'état principal.

De même, certaines clauses ont une application territoriale restreinte. Ainsi, les textes relatifs aux petits déplacements sont différents selon les départements et ne s'appliquent donc que dans les limites territoriales précisées aux articles correspondants. Ce champ d'application restreint sera indiqué soit dans le corps du texte, soit dans le titre de la clause conventionnelle.
(1) N.B. (modifié par l'avenant du 2 août 1961). - a) En cas d'activités mixtes (bâtiment et autres), l'activité principale sera, en principe, déterminante de l'application de la convention collective, afin de tendre, dans la mesure du possible, à n'appliquer qu'une seule convention collective pour l'ensemble des activités ; b) Ne relèvent pas de la présente convention les entreprises et chantiers de travaux publics, c'est-à-dire ceux relevant des activités : Des rubriques 338-2 et 338-4 (Constructions métalliques pour les travaux publics et le génie civil) de la nomenclature des activités économiques de 1959 (décret n° 59-534 du 9 avril 1959), qui correspondent aux activités travaux publics des numéros 334-10 et 334-12 de la nomenclature des activités collectives de 1949 (décret n° 49-1134 du 2 août 1949) ; Et de la section 34 de la nomenclature des activités économiques de 1959 jusqu'au groupe 347 inclus, c'est-à-dire en laissant dans le champ d'application de la présente convention le groupe 348 tout entier (Fumisterie industrielle, installations thermiques industrielles, chambres froides) de la nomenclature des activités économiques de 1959 qui correspond à une activité bâtiment recensée dans la nomenclature des activités collectives de 1949 sous les n°s 335-70, 335-80, 335-90, 335-91 et 335-92.