Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (2e PARTIE - Classification CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)
Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (2e PARTIE - Classification CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)
Les différentes filières ci-jointes comportent des définitions d'emplois :
- soit pour l'ensemble des activités, c'est-à-dire des corps d'état du bâtiment ou spécialités des travaux publics : elles sont dans ce cas appelées " filières tronc commun " ;
- soit des filières particulières à certains corps d'état du bâtiment ou certaines spécialités des travaux publics : elles sont dans ce cas appelées " filières de spécialités ".
Ces définitions d'emplois ont été établies de façon générale pour pouvoir être utilisées par l'ensemble des entreprises des différents corps d'état ou des différentes spécialités, les entreprises ne devant en aucun cas créer de nouvelles filières qui leur seraient particulières.