Article 7 ABROGE, en vigueur du au (2e PARTIE - Classification CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (2e PARTIE - Classification CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)
La présente classification nationale des ETAM entrera en application le 1er juillet 1976.
Il est précisé qu'il n'existe aucune concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques : les ETAM devront être reclassés dans la nouvelle classification nationale des ETAM, selon les principes décrits ci-dessus et conformément aux dispositions de la présente classification. Ce reclassement ne devra entraîner aucune diminution des appointements effectifs des ETAM ni porter atteinte aux avantages acquis par l'ETAM dans l'entreprise où il travaille, notamment les avantages en nature attachés à ses fonctions. Dans le cas d'un ETAM qui, au moment du reclassement, occupe provisoirement des fonctions moins importantes dans l'attente d'une nouvelle affectation correspondant à son emploi précédent, il sera tenu compte de ce dernier.
A la date de mise en application, les ETAM qui étaient classés selon les dispositions de la classification régionale dans les emplois suivants :
Dessinateur principal (serrurerie, ferronnerie d'art, charpente métallique).
Coefficient : 335
Dessinateur principal 2e échelon ou projeteur calculateur (construction d'usines).
Coefficient : 328
Dessinateur projeteur, décorateur (bois).
Coefficient : 325
Commis d'entreprise (gros oeuvre, charpentes bois et fer, serrurerie, fermetures et persiennes métalliques, menuiserie et parquets, couverture, plomberie, peinture, vitrerie, carrelage, revêtements et mosaïque, équipement électrique).
Coefficient : 325
Maître compagnon maçon 2e échelon (gros oeuvre).
Coefficient : 325
Premier commis de ville technicien (équipement électrique).
Coefficient : 320
Premier métreur, commis d'entreprise (équipement électrique).
Coefficient : 320
Conducteur de travaux (construction d'usines, charpente métallique).
Coefficient : 320
Chef monteur principal (charpente métallique).
Coefficient : 320 entreront à cette date dans la catégorie des cadres ( IAC). Il en sera de même pour tous les ETAM qui se sont vu attribuer par leur entreprise un coefficient hiérarchique supérieur à 320.
Pour les ETAM qui étaient classés à un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 300 et jusqu'au coefficient 320 inclus (pour les emplois non visés dans le tableau ci-dessus), entreront dans la catégorie des cadres ( IAC) ceux qui exercent des fonctions supérieures à celles définies dans les positions fixées à l'article 2 ci-dessus et dans les filières, telles qu'elles sont prévues à l'article 8 ci-dessous.
A la date de mise en application de la classification nationale des ETAM, une notification écrite devra être faite à chaque ETAM de son nouveau classement.
En cas de conflit collectif sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la classification nationale des ETAM, la procédure prévue à l'article 4 de la présente convention collective nationale sera utilisée, les conflits individuels devant être réglés selon les procédures légales habituelles.
Les dispositions du présent article s'appliquent non seulement aux ETAM qui seront reclassés dans leur catégorie, mais également aux ETAM qui entreront dans la catégorie des cadres ( IAC).
Les ETAM qui entreront dans la catégorie des IAC devront être classés au moins dans la position B, 1er échelon, catégorie I, telle qu'elle est prévue par la convention collective nationale du 30 avril 1951.